130R163.1. Pour l’application du présent titre, une catégorie distincte doit être créée pour chaque édifice non résidentiel admissible d’un contribuable, autre qu’un édifice de liquéfaction admissible, à l’égard duquel celui-ci a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’édifice a été acquis, d’appliquer le présent article.
D. 1176-2010, a. 19; 321-2017D. 321-2017, a. 141.